En vig.: 2024-02-22
15. Dans le cas où la valeur que représente la variable «R» de l’article 14 est nulle, la variable «D» de cet article est égale à zéro.
Dans les autres cas, la variable «D» correspond au résultat, en valeur absolue, de la formule suivante:«R» représente la variable «R» de l’article 14;
«dR» représente la duration du passif constituant la variable «R»;
«V» représente le moindre des montants suivants:
1° celui qui équivaut au montant des placements à revenu fixe au sens de l’article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6). Le montant des placements à revenu fixe d’un régime de retraite est déterminé en incluant le montant de tout placement à revenu variable associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu fixe, mais en excluant le montant de tout placement à revenu fixe associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu variable; 2° celui qui équivaut à la valeur que représente la variable «R»;
«dM» représente la duration des placements visés au paragraphe 1 de la variable «V». La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
Aux fins du paragraphe 1 de la variable «V», les placements à revenus fixes ne considèrent pas les rentes garanties ni les cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de la variable «S» de l’article 14 qui font l’objet d’un placement distinct.
46-2024D. 46-2024, a. 15.